CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00482_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; dans le cas d'une illégalité externe, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, dans l'un et l'autre cas sous astreinte journalière de 100 euros.
Par un jugement n° 2102645 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté ses autres demandes d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses autres demandes d'annulation ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou dans le cas d'une illégalité externe, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles L. 313-11, 11° et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ;
- il aurait dû bénéficier d'un délai de départ plus long ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B A, ressortissant nigérian né le 22 décembre 1979, déclare être entré en France en septembre 2016. Il relève appel du jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la fixation du pays de renvoi.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant délai de départ volontaire de trente jours n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation factuelle distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, de l'article R. 313-23 de ce code et de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis.
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical, par un médecin nommément désigné, a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui l'a expressément visé et a repris les éléments de procédure établis au stade de son élaboration. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 novembre 2020, versé au dossier, indique que ce collège était composé de trois médecins également nommément désignés et que ce collège, qui n'a pas eu recours au complément d'information prévu par l'article 7 de l'arrêté précité, s'est estimé suffisamment informé. L'avis mentionne qu'il a été émis après qu'il en a été délibéré par le collège et aucun élément ne permet de penser le médecin rapporteur ait participé à la délibération. La mention ainsi portée sur cet avis, qui comporte la signature des trois médecins ayant composé ce collège, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sans qu'il soit besoin d'exiger de l'administration la production d'aucun document comme des historiques d'application informatique, afin de corroborer le respect de l'exigence de délibération, préalable à l'émission de l'avis, posée par les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette preuve contraire n'est pas apportée par les seules allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne serait pas établi que cet avis aurait été émis à l'issue d'une délibération collégiale. Le préfet n'est par ailleurs pas tenu de produire la fiche " Themis " d'instruction de la demande dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès.
7. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. D'une part, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet, qui ne s'est nullement cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de santé de l'intéressé. D'autre part, M. A indique souffrir d'une hypertension artérielle sévère compliquée de cardiopathie hypertensive, d'anxiété et d'insomnie. La circonstance qu'il ait par le passé eu un titre de séjour en lien avec son état de santé ne permet en rien d'en induire l'actuelle indisponibilité de son traitement. Les extraits de sites internet qu'il cite sont généraux. Ils ne suffisent pas par eux-mêmes à établir ni que ses médicaments seraient indisponibles au Nigeria, ni qu'il se trouvera nécessairement dans une zone ne lui permettant pas d'avoir accès à des structures médicales, ni qu'il ne pourra pas exercer une activité professionnelle lui permettant de financer son traitement. L'attestation en langue anglaise établie le 23 février 2022 par quelqu'un qui semble être un médecin l'ayant suivi jusqu'en 2016 et qui semble affirmer que son traitement ne serait pas disponible, sans toutefois indiquer sur quels médicaments et molécules porte son avis, ne suffit pas à contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11,11° et L. 514-10,10° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, M. A est arrivé en France le 3 septembre 2016 à l'âge de trente-six ans. Il indique exercer une activité professionnelle en tant qu'employé polyvalent. Il ne fait pas état d'attaches particulières en France alors qu'il est père de quatre enfants mineurs résidant dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. La situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". La circonstance que M. A soit suivi par un cardiologue et exerce une activité professionnelle ne suffit pas à permettre de considérer que le préfet aurait dû à titre exceptionnel lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de prise en compte d'une situation particulière et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention auquel renvoient les dispositions alors codifiées au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard à ce qui a été dit au point 7 quant à l'état de santé de M. A, et alors qu'il ne fait pas état d'autres motifs à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Douai le 19 mai 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00482_20220519
TA3121 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
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- 19 mai 2022
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