CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00488_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation et d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n°s 2103842 et 2103908 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou de huit jours en cas d'illégalité externe, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité du refus de séjour et le pays de destination sera annulé du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le maintien en rétention est entaché d'un défaut du droit à être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A B, ressortissant turc né le 28 mai 1997, a déclaré aux services de police être entré en France en août 2021. Il relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et de l'arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile.
Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant en prenant ces décisions. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention auquel renvoient les dispositions alors codifiées au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
5. En l'espèce, M. B indique avoir quitté son pays d'origine du fait de persécutions liées à son appartenance à l'ethnie kurde. Au cours de son audition le 11 octobre 2020 par les services de police qui ont procédé à son interpellation alors qu'il était dissimulé dans un poids-lourd dans la zone d'accès restreint du port de Calais, il a indiqué n'avoir effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour malgré sa présence dans la région depuis deux mois et vouloir se rendre en Grande-Bretagne où il allègue avoir de la famille. Il ne mentionne aucune attache en France. Il n'a alors pas fait état de son souhait de déposer une demande d'asile.
6. Sa demande d'asile n'a été déposée que le 20 octobre 2021, examinée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre d'une procédure accélérée et rejetée le 21 octobre 2021. M. B évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Alors au demeurant que la mesure d'éloignement ne pouvait été mise à exécution tant que sa demande d'asile n'avait pu être examinée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
7. En troisième lieu, d'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une décision de refus de séjour qui n'existe pas. D'autre part, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et la faible durée de son séjour en France, son absence de liens familiaux, le fait qu'il ne se soit pas soustrait à des mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision y compris s'agissant de la fixation d'une durée d'un an pour la mesure.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige. Eu égard à sa situation telle que décrite au point 5, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'appelant. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français.
12. Les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur le maintien en rétention :
13. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
14. En l'espèce, comme indiqué au point 5, l'appelant a été auditionné par les services de police le 11 octobre 2020, y compris sur son maintien en rétention administrative. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la mesure de maintien en rétention, tous éléments d'information ou arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
15. L'arrêté du 16 octobre 2021 portant maintien en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard aux éléments figurant dans cet arrêté, M. B n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
16. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 5 et 6, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. B avait présenté une demande d'asile lors de sa rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 9 juin 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00488_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel