CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00495_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2104055 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le délai de départ n'est pas motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté a, à tort, fixé le Tchad comme pays de destination ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1983, déclare être arrivé en France le 17 octobre 2016. Il relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, alors que l'épouse de M. A, de même nationalité, est également en situation irrégulière, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où leurs jeunes enfants, nés en 2016 et en 2019, pourront poursuivre leur scolarité. M. A ne saurait être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une trentaine d'années avant de le quitter pour d'autres pays d'Afrique. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens dirigés contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 5. L'arrêté en cause vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et souligne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2019, confirmée par le tribunal administratif d'Amiens puis par la cour administrative d'appel de Douai, qu'il a expressément déclaré, lors de son audition par les services de police le 7 décembre 2021, vouloir rester en France malgré cette mesure d'éloignement et ne pas avoir de document d'identité ou de passeport. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Par ailleurs, M. A entrait ainsi dans le champ des prévisions du 3° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Alors que la demande de délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé a été rejetée par l'arrêté du 25 novembre 2019 devenu définitif, que les ordonnances médicales versées au dossier n'attestent pas par elles-mêmes d'une aggravation, qu'un compte-rendu de consultation pour son fils mentionne un problème orthopédique n'empêchant pas de " mener une vie normale ", que les documents médicaux relatifs à la coronographie subie par son épouse en mars 2022 sont postérieurs à l'acte et au demeurant ne font pas état d'une gravité particulière et que si M. A a exercé une activité professionnelle de livreur à vélo c'était sans autorisation de travail, ces circonstances ne peuvent être regardées comme particulières et susceptibles de faire obstacle au refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'arrêté du 7 décembre 2021 précise bien à deux reprises que M. A est de nationalité ivoirienne et qu'il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. La mention du Tchad est, comme l'a relevé à juste titre le magistrat de première instance, une simple erreur de plume qui n'entache pas d'erreur matérielle les motifs de cet arrêté et demeure sans incidence sur sa légalité. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. Fait à Douai le 25 mai 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G.Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00495_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel