CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00498_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2103851 du 18 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif Rouen a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Magali Leroy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés des 18 août et 12 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer au plus tard dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros au profit de Me Leroy, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Magali Leroy. Fait à Douai, le 30 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Christine Sire N°22DA00498
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22DA00498_20220830
Données disponibles
- Texte intégral