CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00506_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure. Par un jugement n° 2102523 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B C épouse A, de nationalité géorgienne née le 30 août 1990, est entrée sur le territoire français le 13 janvier 2015 afin d'obtenir le statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 mai 2015, confirmée le 26 novembre 2015 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'OFPRA le 29 janvier 2016, décision confirmée par la CNDA le 13 juin 2016. Mme C épouse A a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais par un arrêté du 11 décembre 2020, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en se fondant sur l'absence de motivation du refus de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète de la Somme a de nouveau refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Mme C épouse A relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2021. 3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision du 21 juin 2021 de refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de faits en faisant notamment état de la situation irrégulière de l'époux de la requérante et de l'absence d'insertion sociale particulière de celle-ci. Il ressort en outre des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète a procédé à un examen préalable sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen préalable sérieux doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, si Mme C épouse A se prévaut de la circonstance que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident toujours des membres de sa famille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux, qui n'établit pas la régularité de sa situation au moment de la décision contestée, ne pourrait les accompagner en Géorgie. La circonstance que le fils aîné de son époux né d'une précédente union, aujourd'hui majeur, ait présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, est sans incidence sur la situation la requérante. Dès lors, compte tenu du fait que Mme C épouse A n'établit par aucun moyen l'impossibilité de recréer la cellule familiale dans son pays d'origine, de ses conditions de vie en France ainsi que des deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré, la préfète de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Mme C épouse A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants nés en 2011 et 2016 puissent être scolarisés en Géorgie. De plus, elle n'établit pas que son dernier enfant né en 2021 ne pourrait les accompagner en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas vocation à séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas ces stipulations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 28 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00506_20220628
Données disponibles
- Texte intégral