CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00510_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités lituaniennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2103935 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités lituaniennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Lituanie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 14 février 1993 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 22 octobre 2021 dans le but de déposer une demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que les empreintes de M. B avaient été enregistrées en Lituanie le 18 août 2021, le préfet du Nord a saisi les autorités lituaniennes, le 27 octobre 2021, d'une demande de prise en charge en application des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités lituaniennes ont donné implicitement leur accord le 11 novembre 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B vers les autorités lituaniennes. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes du 1. de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () ". Enfin, aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / (). ".
4. D'autre part, il résulte de la liste A de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre du règlement "Eurodac". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac qu'une personne y est identifiée par le numéro de référence attribué par l'État membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'État membre indique la catégorie de personnes ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs d'une protection internationale.
5. M. B soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Lituanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes décadactylaires ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " par les autorités lituaniennes le 18 août 2021 sous la catégorie 1, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à une demande de protection internationale. Au demeurant, il ressort du compte-rendu d'entretien versé au dossier devant le tribunal administratif d'Amiens par l'administration, revêtu de la signature de l'intéressé, que M. B a reconnu avoir présenté une demande d'asile en Lituanie. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce qu'il n'aurait pas présenté de demande d'asile en Lituanie et de ce que l'arrêté contesté méconnaît, de ce fait, les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). / 2. () le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ".
7. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. D'autre part, la Lituanie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités lituaniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
9. M. B soutient, en produisant deux articles de presse, que les institutions lituaniennes sont dans l'incapacité de traiter les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, le requérant, en se limitant à s'appuyer sur ces documents d'ordre général relatifs à la gestion des demandeurs d'asile en Lituanie, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile. M. B, en se bornant à indiquer que la Lituanie accueille déjà un grand nombre de demandeurs d'asile en provenance notamment de Biélorussie, ne pas état d'aucune défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie. En conséquence, M. B ne justifie d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché sa décision d'une méconnaissance de ces dispositions et de ce que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 de ce même règlement doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Chartrelle.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 mai 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00510Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00510_20220505
TA1315 juillet 2024
DTA_2103935_20240715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00510_20220505
Données disponibles
- Texte intégral