CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00519_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. A un jugement n° 2103628 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C, représenté A Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui a déposé un relevé telemofpra le 6 mai 2022. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2021 n° 21025924 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () A ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Lorsqu'il demande l'asile, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement. 3. Le moyen de l'appelant tiré de ce que le tribunal administratif a rejeté " à tort " le moyen de sa demande tiré de la violation de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même s'il n'a pas visé les articles L. 512-1 et L. 721-4 de ce dernier code, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 6. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, notamment du premier motif de sa page 3, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru lié A les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. 7. Si le requérant prétend, à la page 5 de son appel, qu'en Afghanistan il " avait collaboré avec les Anglais et en tout état de cause faisait partie de l'armée afghane ", tel n'est pas le récit qu'il a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile. 8. Le requérant, né en septembre 1997, a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile qu'il a été scolarisé dans une école religieuse de la province du Logar en 2015, qu'il a réalisé que les talibans géraient l'école, qu'il a pu la quitter parce qu'il s'est retrouvé seul pour lever les impôts pour les talibans dans une localité voisine, qu'il a rejoint alors la province de Kaboul puis l'Autriche et en mai 2018 la France et enfin que les talibans le suspectent d'espionnage et ont assassiné son père. 9. Toutefois, la demande d'asile du requérant a été rejetée A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en septembre 2019 et A la Cour nationale du droit d'asile en février 2021 et sa demande de réexamen a été rejetée A l'Office en mars 2021, aux motifs que la carte nationale d'identité produite A l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes d'authenticité et que ses déclarations étaient imprécises ou invraisemblables sur sa scolarisation, les conditions de son départ vers Kaboul et l'assassinat de son père. 10. Ne sont de nature à établir l'existence d'un risque pour la sécurité du requérant en cas de retour dans son pays ni, compte tenu de sa date et de sa rédaction, le document présenté comme une lettre adressée en septembre 2015 à sa famille A le " conseil militaire et djihadiste des talibans dans la province de Logar ", ni les photos produites à l'instance. 11. Ni l'article produit rapportant les propos d'un leader taliban à un journal autrichien, dont les versions anglaise et française diffèrent et non corroboré A d'autres sources, ni aucune source d'informations disponible et pertinente ne démontre que le seul séjour d'un ressortissant afghan en Europe pour demander l'asile l'expose systématiquement, en cas de retour dans son pays, à des persécutions ou atteintes graves A les autorités ou la société au sens de la convention de Genève et des 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après la prise du pouvoir A les talibans, le ressortissant afghan qui soutient courir un risque du fait du profil " occidentalisé " qu'il a acquis ou qui lui est imputé, doit fournir, ce que le requérant n'a pas fait, des éléments personnalisés à l'appui de ce dire, à raison de la durée du séjour en Europe et en France et de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie et des usages ou coutumes des pays occidentaux. 12. Il résulte des sources d'informations disponibles et pertinentes sur l'Afghanistan que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des talibans, la désagrégation du gouvernement et de l'armée afghane et le retrait des forces armées étrangères ont, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays. La situation prévalant dans ce pays ne peut donc plus être regardée comme une situation de conflit armé caractérisée A une violence aveugle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 542-4, L. 611-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, A action ou d'exception, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné A le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 17. Toutefois, il appartiendra au préfet de vérifier le moment venu si l'évolution de la situation en Afghanistan est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. La demande présentée A le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 3 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, A délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA593 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00519_20220603
Données disponibles
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