CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00521_20220520
- Date
- 20 mai 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2101899 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La circonstance que le tribunal se serait fondé sur des pièces produites par le préfet en violation du secret de l'enquête garanti par l'article 11 du code de procédure pénale n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ni d'erreur de droit son jugement dès lors que ces pièces ont pu être discutées contradictoirement par les parties. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à six mois de prison avec sursis pour des vols commis en mars et avril 2020, qu'il a été interpellé pour violence avec usage ou menace d'une arme en mai 2020, que son véhicule a été utilisé en août 2020 pour le vol en réunion de onze moutons suivi d'un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter de la gendarmerie et enfin que le requérant a été interpellé en flagrant délit de vol en réunion dans une déchetterie et placé en garde à vue le 7 mars 2021. 4. Auditionné le 8 mars 2021, le requérant, dont l'ADN a été retrouvé dans l'habitacle du véhicule utilisé lors du vol des moutons, n'a pas pu établir qu'il avait vendu ce véhicule avant le vol et a déclaré qu'il " prête sa voiture à des connaissances qui vont ramasser des métaux ". 5. En l'espèce, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu les autres motifs de l'arrêté qu'il a tirés des 1° et 2° de ce même article L. 511-3-1. 7. Dans les circonstances susrappelées, les décisions de ne pas accorder un délai de départ volontaire et d'interdiction de circulation sur le territoire français n'ont pas fait une inexacte application de l'antépénultième alinéa de l'article L. 511-3-1 et de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Norbert Clément et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00521_20220520
Données disponibles
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