CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00528_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus de regroupement familial qui lui avait été opposée. Par un jugement no 1903321 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 2 mars 2022, M. et Mme A font appel du jugement du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée et présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat et sans être assortie de la décision attaquée peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement, en date du 7 janvier 2022, notifiée à M. A 8 janvier 2022, comportait la mention selon laquelle " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et être présentée par un avocat ". Contrairement aux exigences rappelées au point précédent, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie du jugement attaqué et n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Les requérants ne justifient pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Douai, le 7 avril 202La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA00528
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00528_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA