CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00530_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2103775 du 26 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A, représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le droit à être entendue a été méconnu ;
- l'acte est entaché de défaut de motivation et ne mentionne pas l'autre fondement de demande de titre de séjour qu'elle a formulé et il y a un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme A, ressortissante russe née le 28 septembre 1983, est entrée en France en 2018. Elle relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause ne fait état que d'une demande de titre de séjour formulée le 2 février 2019 au titre de l'asile. Mme A n'établit en tout état de cause pas avoir sollicité, comme elle l'allègue, le séjour sur un autre fondement avant l'arrêté dont il s'agit. Le préfet établit que la demande présentée en raison de l'état de santé n'a été reçue que le 19 octobre 2021. L'arrêté du 16 septembre 2021 vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, l'appelante qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause et par le cas échéant un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant son pays d'origine comme pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendue, pris globalement à l'encontre de toutes les décisions contenues dans l'arrêté, doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, son compagnon, de même nationalité, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2021 et n'est pas en situation régulière en France. Le couple pourra poursuivre sa démarche de procréation médicalement assistée entamée en août 2019, dans leur pays d'origine. Si sa sœur et son beau-frère résident en France, elle-même n'y était que depuis 2018. Mme A ne saurait être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Si elle indique souffrir d'une pathologie respiratoire et thyroïdienne, elle n'a pas demandé de titre de séjour à raison de ses problèmes de santé et le certificat médical versé au dossier de première instance fait état de problèmes d'asthme et d'un suivi pour un nodule thyroïdien, sans que ne soit faite aucune mention d'un quelconque caractère de gravité de ces affections. Sa grossesse est postérieure à l'acte en cause. D'une part, le préfet n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de Mme A dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité ().Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Mme A allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine comme en témoignerait une agression dont elle a été victime avant son départ. Mais elle n'apporte pas plus de précisions ni d'éléments probants, et alors que sa demande d'asile a au demeurant été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 25 mai 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : Ghislaine Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00530_20220525
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