CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00542_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 25 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence. Par un jugement n° 2103380 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entendu avec le concours d'un interprète en langue arabe le 25 août 2021, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. En tout état de cause, il n'invoque aucune information de nature à affecter le sens des décisions qu'il n'aurait pas pu communiquer préalablement à la préfecture. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé. 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 425-9, L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé, dans leurs considérants ou dans leurs dispositifs, les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions. 4. Si le requérant souffre de troubles psychiques, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie. L'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a donc pas été violé. 5. Le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été violés. 6. Le requérant, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Il a déclaré être entré en France en 2019. Il s'y est maintenu irrégulièrement sans rechercher la régularisation de sa situation jusqu'à son interpellation le 24 août 2021. Il est célibataire sans enfant. En l'espèce, l'interdiction de retour en France n'a pas violé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00542_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel