CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00559_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2104885 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Berthe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mars 1959 à Oujda (Maroc), est entré en France le 24 septembre 1967, accompagné de sa mère, de ses deux frères et de sa sœur, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. M. B, en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, a sollicité, le 27 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2016, puis renouvelée au titre de la période du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2017. M. B a sollicité, le 18 octobre 2017, le renouvellement de ce titre de séjour. La commission départementale du titre de séjour a, dans son séance du 13 décembre 2018, émis un avis défavorable à la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, déjà connu des services de police pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique à raison desquels il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis le 20 mai 1996 par le tribunal correctionnel de Perpignan, a été condamné le 3 juillet 1996 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour détention et usage illicite de stupéfiants. Il a également été condamné à six d'emprisonnement pour complicité de vol avec port d'arme le 20 janvier 1997 par la cour d'assise de Carpentras, à trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances le 20 septembre 2002 par la cour d'assise de Douai, à un an d'emprisonnement pour récidive de vol avec deux circonstances le 17 décembre 2002 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, à huit ans d'emprisonnement pour récidive de vol avec arme, port prohibé d'arme et munitions, transport d'arme et munitions le 23 mars 2003 par la cour d'assise de Laon, à quatre mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique le 2 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Douai, à deux ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 21 août 2003 par le tribunal correctionnel de Saintes, à un an et trois mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique le 19 janvier 2006 par la cour d'appel de Pau, à deux ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 22 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit le 12 novembre 2008 par le tribal correctionnel de Troyes, et à cinq mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit le 14 avril 2009 par la cour d'appel de Douai. Eu égard au caractère répété de ces agissements et à la gravité des faits commis par l'intéressé, la présence de M. B sur le territoire français, en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'intéressé aurait développé un projet d'insertion dans la société française, constitue, ainsi que l'a relevé l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public, ce qui faisait obstacle à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré par M. B de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point et 5 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 qui renvoie au point 5 du jugement attaqué, être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 qui renvoie au point 5 du jugement attaqué, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Berthe. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 5 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro
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CAA595 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00559_20220505
TA7711 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00559_20220505
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