CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00564_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a également demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200537 du 16 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il y a lieu de l'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, de nationalité marocaine né le 10 avril 1982, est entré en France en 2012 à l'âge de trente ans. Après avoir été interpellé le 9 février 2022 par les services de la police aux frontières de Lille pour un contrôle d'identité, l'autorité préfectorale a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français par un arrêté du 10 février 2022. Par un autre arrêté du même jour, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire en 2012 muni d'un passeport marocain valide et qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour la délivrance d'un titre de séjour, sans réussir à en obtenir un, il ne démontre pas par aucune pièce versée au dossier les démarches qu'il aurait entreprises. De plus, M. A ne conteste pas se maintenir irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français, il y a dix ans. Il n'est pas non plus contesté que M. A a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au Maroc et il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de rejoindre ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
6. Si M. A soutient être en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il verse au dossier, il est constant qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2012, ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à la préfète de lui refuser un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
8. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté du 10 février 2022 portant assignation à résidence vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de faits tirées de ce que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 février 2022, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il est nécessaire de procéder aux diligences relatives à l'organisation de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Enfin, si M. A soutient que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7°, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour et qu'il n'entre dans aucun des cas de figure de délivrance de plein droit d'un tel titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 12juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé : Anne Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA00564Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00564_20220712
Données disponibles
- Texte intégral