CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00567_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 octobre 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104209 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et condamné l'Etat à verser une somme à Me Berradia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2022, M. A, représenté par Me Nejla Berradia, conclut à titre principal au non-lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Le requérant a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'exception de non-lieu : 2. Si l'intimé a quitté la France en novembre 2021 et déclare qu'en raison de l'expiration de l'année universitaire il ne souhaite plus revenir en France, dans le contentieux de l'excès de pouvoir la renonciation d'une partie au bénéfice d'une annulation ne rend pas sans objet l'appel formé par une autre partie contre le jugement ayant prononcé cette annulation. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. En application des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-26 du code du travail, le titre de séjour " étudiant " donne droit à l'exercice à titre accessoire d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle soit une durée annuelle de travail égale à 964 heures. 4. Aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juin 2020 : " Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités () l'étranger () titulaire de la carte de séjour () " étudiant " () est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle ". 5. Le requérant, titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", a conclu en novembre 2019 un contrat de travail à temps partiel comme livreur puis, en juin 2020, un avenant portant sa durée de travail à la moyenne mensuelle de 86,67 heures soit une durée annuelle de 1 040 heures. 6. Si la reprise des cours universitaires est intervenue en distanciel en octobre 2020 et en présentiel en janvier 2021 et si à la date de l'arrêté l'intimé n'avait pas encore passé un avenant ramenant sa durée de travail annuelle à 964 heures, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'à cette même date l'intimé avait déjà dépassé, depuis la reprise des cours universitaires, ce seuil de 964 heures. 7. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait, à la date de son arrêté, une exacte application des dispositions citées au point 3. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Nejla Berradia. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 10 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00567_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel