CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00592_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de Festubert a opposé un refus à leur de demande de permis de construire pour la réalisation d'un carport avec abri de jardin intégré et la rénovation d'un abri de jardin. Par un jugement n° 1902873 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la commune de Festubert, représentée par Me Laurent Fillieux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Festubert déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Par un acte, enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme A demandent à la cour de donner acte du désistement d'instance de la commune et de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la commune de Festubert est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Festubert la somme réclamée par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Festubert. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Festubert. Fait à Douai, le 21 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00592_20221021
TA3115 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA00592_20221021
Données disponibles
- Texte intégral