CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00600_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance no 2200274 du 14 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A, représenté par Me Hassani, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2022 de la préfète de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par l'ordonnance attaquée du 14 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A visée ci-dessus au motif qu'elle était tardive et donc irrecevable.
3. En cause d'appel, M. A ne critique pas le motif d'irrecevablité opposé par le premier juge et se borne à reprendre les termes de sa demande de première instance. Ce faisant, il ne critique pas utilement l'ordonnance attaquée. Sa requête dirigée contre cette ordonnance doit en conséquence être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 15 décembre 202La présidente de la cour,
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Bénédicte GOZE
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N°22DA00600Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA00600_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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