CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00604_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2103889 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A devant le tribunal administratif dirigées contre ces décisions. La requête a été communiquée le 21 avril 2021 au conseil de M. A, Me Magali Leroy, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 4. D'une part, il n'est pas contesté que M. A, ressortissant guinéen pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à partir de septembre 2018, remplissait à la date de l'arrêté la condition de résidence habituelle en France posée à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, la " note sociale " rédigée le 30 janvier 2021 par la structure accueillant M. A a fait état en termes circonstanciés, aux pages 2 et 3 de ce document, des troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé depuis sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui se sont notamment traduits par son hospitalisation du 18 mai au 2 juillet 2020. La note sociale a conclu que " l'état psychique [de l'intéressé] ne semble pas s'améliorer et demeure très inquiétant. Une note d'information a été rédigée en ce sens, via le service M.N.A., à destination de la C.R.I.P. le 12 janvier 2021 ". Il ressort aussi des pièces du dossier que M. A a été admis en soins psychiatriques, en procédure d'urgence et à la demande d'un tiers sans le consentement de l'intéressé, du 12 au 17 mai 2021. 6. Enfin, il ressort de la motivation de l'arrêté, qui s'est référée à la note sociale susmentionnée, que la préfecture avait connaissance des difficultés de santé de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet était tenu avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, même si en janvier 2021 M. A avait seulement demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, de consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Magali Leroy. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00604_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel