CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00615_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions. Par un jugement n° 2104514 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A, représentée par Me Arzu Seyrek, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Seyrek au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne justifie pas de sa compétence ; - elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1974, est entrée en France le 21 août 2020 munie de son passeport national en cours de validité et d'un visa de court séjour assorti de la mention " famille de français - carte à solliciter dans les deux mois " afin de rejoindre son mari, Djilali A, de nationalité française. Le 8 novembre, son époux est décédé et le 18 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Cependant, elle n'apporte pas, en appel, d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 10 décembre 2018, Mme A a épousé, en Algérie, M. A, de nationalité française. Le 21 août 2020, elle est entrée en France munie d'un visa afin de demander un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Cependant, son époux est décédé le 8 novembre 2020, peu avant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme A fait état d'une insertion professionnelle en qualité d'agent d'entretien pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour. Cependant, eu égard à la faible durée de son séjour en France, à l'absence d'attaches familiales sur le territoire français alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, et la faible durée de son emploi d'agent d'entretien, son insertion sociale et professionnelle en France ne peuvent être regardées comme établies. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, liés notamment à son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de délivrer à l'intéressée un titre l'admettant de manière exceptionnelle au séjour. Compte tenu de l'absence d'attaches familiales sur le territoire français, Mme A n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de Mme A, sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de Mme A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, si Mme A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5et 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai, le 2 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00615_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel