CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00631_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation temporaire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2103993 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ou subsidiairement de l'abroger ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte est entaché de défaut de motivation, d'erreurs de fait auxquelles le tribunal n'a pas répondu et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît l'article 9 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ;
- l'acte méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de droit ;
- un certificat doit lui être délivré de plein droit sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et il fait une demande d'abrogation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 18 mai 1986 à Mchedallah, est entré en France le 15 décembre 2018. Il relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, ont répondu au point 3 du jugement au moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait, notamment quant à la situation de l'appelant au regard de son contrat de travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre à ce moyen, entachant sa régularité, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté indique notamment que M. B a obtenu une carte de résident algérien valable du 18 janvier 2019 au 17 janvier 2020, suite à son mariage avec une ressortissante française. Malgré le décès de son épouse et alors que le couple n'avait pas eu d'enfant, son titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été renouvelé jusqu'au 17 janvier 2021 au vu d'un contrat de travail à durée indéterminée comme vendeur. L'arrêté mentionne sans être contredit que M. B a sollicité le 17 février 2021, soit après l'expiration de son titre de séjour, le renouvellement de celui-ci en se prévalant uniquement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le 17 février 2021 il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 août 2021. Mais il est apparu qu'il avait changé d'employeur et un refus lui a été opposé au motif que la demande d'autorisation de travail déposée par le nouvel employeur l'avait été tardivement et qu'il n'avait pu produire que deux bulletins de salaire. L'arrêté mentionne qu'au moment de la conclusion du nouveau contrat de travail, soit le 20 mai 2021, M. B déclarait à tort être titulaire d'un titre de séjour. En fait, si son titre était expiré, il disposait d'un récépissé de demande de renouvellement de titre autorisant le travail. Par ailleurs, la production de plusieurs bulletins de paie devant le juge ne remet pas par elle-même en cause la véracité de l'affirmation figurant dans l'arrêté quant à la production devant le préfet de seulement deux bulletins de salaire. L'arrêté précise que M. B n'exerce pas d'activité rémunérée ce qui était exact au 24 septembre 2021, son contrat de travail ayant été suspendu le 17 août 2021 pour défaut d'autorisation de travail. Enfin, l'arrêté indique que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France et mentionne des allers-retours entre l'Algérie et l'Espagne, l'appelant n'apporte pas de preuve contraire, au moins pour la période allant de 2018 à 2020, au vu des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pas à tort omis de prendre en compte la régularité de la situation de M. B à la date de signature de ses contrats de travail. Le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Alors que M. B ne disposait plus de titre de séjour entre le 18 janvier et le 17 février 2021, et sans que la délivrance ultérieure d'un récépissé ait pu avoir pour effet de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Maritime a valablement pu lui opposer les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien citées par l'arrêté, applicables aux primo-arrivants. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit au regard de cet article ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'épouse de M. B est décédée depuis le 14 novembre 2019. Il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française qui se serait nouée à l'automne 2020 avec une vie commune début 2021 selon ses dires, soit moins d'un an avant l'arrêté en cause. Même si M. B justifie d'une insertion par le travail, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En sixième lieu, M. B évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En septième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 3 et 6, contrairement à ce qu'il allègue, M. B n'est pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, qui ferait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit être écarté.
11. Enfin, si lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction et s'il le juge illégal, il en prononce l'annulation, en l'espèce l'acte en cause ne présente pas de caractère réglementaire. Alors qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en cause, dont la légalité doit être examinée par le juge de l'excès de pouvoir à la date à laquelle il statue, n'encoure pas l'annulation. Les conclusions tendant à son abrogation pour l'avenir doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 9 juin 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 juin 2022CETTE DÉCISION
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TA674 octobre 2023
ORTA_2103993_20231004Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00631_20220609
Données disponibles
- Texte intégral