CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00634_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 janvier 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200429 du 11 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 3. Le requérant, né en 1993, est entré en France avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles en novembre 2021 et a demandé l'asile en décembre 2021. Il est célibataire sans enfant. Les deux frères, le demi-frère et l'oncle du requérant qui résident en France ne sont pas au nombre des " membres de la famille " énumérés à l'article 2 g) du règlement du 26 juin 2013. Si le requérant affirme être hébergé par un frère, il ressort des pièces du dossier qu'il est en réalité hébergé par France Terre d'Asile. 4. En l'espèce, même si deux belles-sœurs du requérant lui ont transféré de l'argent en Mauritanie à partir de 2020, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a violé ni les points (14) et (17) du préambule du règlement du 26 juin 2013 ni son article 17-1. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc HEINIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière Christine SIRE N°22DA00634
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00634_20220701
Données disponibles
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