CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00642_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de soins et d'aide à domicile (ASSAD) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner le département du Nord à lui verser une provision d'un montant de 485 986 euros au titre de l'application des ordonnances n°2020-313 du 25 mars 2020 et n°2020-1553 du 9 décembre 2020 et des décrets n°2020-822 du 29 juin 2020 et n°2021-392 du 2 avril 2021 et de 720 euros au titre des factures d'honoraires du commissaire aux comptes mandaté par cette association, d'autre part, d'enjoindre au département du Nord de lui verser cette provision d'un montant de 486 706 euros dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200475 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er de cette ordonnance, rejeté cette demande et, par l'article 2, mis à la charge de l'association de soins et d'aide à domicile le versement au département du Nord d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 17 mai 2022, l'association de soins et d'aide à domicile, représentée par Me Becquart, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance ; 3°) en toute hypothèse, de déclarer n'y pas avoir lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser une provision, de décider que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés au titre de l'instance et de rejeter la demande du département du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle a reçu paiement, le 6 mai 2022, de la somme de 503 403 euros qui lui a été attribuée par le département du Nord, dans le cadre d'une délibération du 22 mars 2022, une convention ayant été conclue en ce sens le 11 avril 2022 ; en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de provision tendant au paiement de la créance qu'elle détient à ce titre sur le département du Nord ; - l'article 2 de l'ordonnance attaquée qui met à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit cependant être annulée ; - chaque partie doit également conserver à sa charge les frais supportés au titre de l'instance d'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, demande à la cour, d'une part, de prononcer un non-lieu sur la demande d'allocation provisionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'association de soins et d'aide à domicile la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. L'association de soins et d'aide à domicile (ASSAD) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner le département du Nord à lui verser une provision d'un montant de 485 986 euros au titre de l'application des ordonnances n°2020-313 du 25 mars 2020 et n°2020-1553 du 9 décembre 2020 et des décrets n°2020-822 du 29 juin 2020 et n°2021-392 du 2 avril 2021 et de 720 euros au titre des factures d'honoraires du commissaire aux comptes mandaté par cette association, d'autre part, d'enjoindre au département du Nord de lui verser cette provision d'un montant de 486 706 euros dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. L'association de soins et d'aide à domicile a, par une requête enregistrée au greffe le 18 mars 2022, interjeté appel de cette ordonnance et demandé initialement la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 486 706 euros au titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que le département du Nord a procédé, le 6 mai 2022, au paiement à l'association de soins et d'aide à domicile de la somme de 503 403 euros qui lui a été attribuée dans le cadre d'une enveloppe globale par le département du Nord, dans une délibération du 22 mars 2022, et qu'une convention a été conclue en ce sens le 11 avril 2022 entre cette association et le département du Nord. Le département du Nord a conclu au non-lieu à statuer sur la demande de provision présentée par l'association de soins et d'aide à domicile devant la cour. En réponse à la communication du mémoire présenté par le département du Nord, l'association de soins et d'aide à domicile a indiqué expressément qu'il lui paraissait ne plus avoir lieu pour la cour de statuer sur sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 486 706 euros au titre de provision. Dès lors que le département du Nord a versé à l'association de soins et d'aide à domicile une somme d'un montant d'ailleurs supérieur à celui réclamé à ce titre par cette association, la demande d'allocation provisionnelle présentée par l'association de soins et d'aide à domicile est, conformément à ce que soutiennent les parties, devenue sans objet. 4. Par ailleurs, et alors même que le département du Nord a versé à l'association de soins et d'aide à domicile, au cours de l'instance d'appel, une somme correspondant à celle réclamée par cette association sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme infondée la condamnation de cette association, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée en date du 7 mars 2022, au versement au département du Nord de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département en première instance. Par suite, l'association de soins et d'aide à domicile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée devant le juge d'appel par le département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association de soins et d'aide à domicile tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 486 706 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de l'association de soins et d'aide à domicile tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de soins et d'aide à domicile (ASSAD) et au département du Nord. Fait à Douai le 25 novembre 2022. Le premier vice-président, juge des référés Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00642
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CAA5925 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00642_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00642_20221125
Données disponibles
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