CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00649_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Par une ordonnance no 2102602 du 14 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B représenté par Me Mehdi Berbagui demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de titre de séjour du 25 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire du 25 juin 2021 ; 3°) d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une année du 25 juin 2021 ; 4°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi du 25 juin 2021 ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un premier titre de séjour de salarié en vertu des dispositions respectives de l'accord franco marocain sur le séjour et le travail, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, à titre principal ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour en application respectivement de l'accord franco marocain sur le séjour et le travail, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, à titre subsidiaire ; 7°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administratives d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°". 2. Par l'ordonnance attaquée du 14 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que la décision attaquée jointe à sa requête était restée incomplète en dépit d'une demande de régularisation qui lui avait été notifiée le 29 juillet 2021 l'invitant à produire la page deux manquante. 3. En cause d'appel, M. B ne critique pas le motif fondant l'irrecevabilité retenue par le premier juge et ne présente que des moyens relatifs à la légalité de la décision administrative attaquée. Il ne critique ainsi pas utilement l'ordonnance attaquée motivée par le défaut de production de l'intégralité de la décision attaquée. La requête dirigée contre cette ordonnance doit en conséquence être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 13 avril 202La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière en chef adjointe Sylviane DUPUIS 3 N°22DA00649
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00649_20220413
Données disponibles
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