CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00663_20220429
- Date
- 29 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2104418, 2104419 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence, méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il n'était d'ailleurs pas tenu de présenter, à ce titre, un visa long séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relatives aux parents d'enfants scolarisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 4 mars 1977 à Bolghine Ibnou Ziri (Algérie), est entré irrégulièrement en France, le 4 juin 2019, sous couvert d'un passeport national dépourvu de visa. Son épouse était, quant à elle, entrée régulièrement sur le territoire français le 26 juin 2018, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, en compagnie de leurs deux enfants mineurs. M. A a, sollicité, le 3 août 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 1er mars 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2019, soit très récemment. Son épouse était précédemment entrée en France, en juin 2018, en compagnie de leurs deux enfants. L'intéressé, qui a indiqué exercer, sans autorisation de travail, l'activité de coiffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et percevoir, à ce titre, un revenu mensuel de l'ordre de 700 euros, tandis que son épouse a déclaré recevoir une aide financière de sa famille pour subvenir à ses besoins et à ceux de leurs deux enfants et exercer des activités de bénévolat dans le cadre associatif, ne justifie, ce faisant, d'aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales ou privées en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où réside la majeure partie de la fratrie de l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a également refusé de délivrer un certificat de résidence à l'épouse de M. A. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la violation de ces stipulations ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il était en droit de présenter une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors même qu'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France sous couvert d'un visa long séjour. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cet arrêté n'est pas fondé sur l'absence de présentation par l'intéressé, lors de son entrée sur le territoire français, d'un visa long séjour, cet arrêté ayant simplement indiqué, au titre du rappel des conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, que celui-ci était entré en France sans visa, le 4 juin 2019, sans en tirer aucune conséquence juridique. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît, du fait que ses enfants sont scolarisés en France, les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen doit, en l'absence de tout élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité, être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A, alors même qu'il fait état de la scolarisation de ses deux enfants, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site mentionné à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 29 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00663
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00663_20220429
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