CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00686_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 16 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, assignation à résidence et interdiction de retour en France pendant un mois. Par un jugement n° 2200689 du 25 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B et condamné l'Etat à verser une somme à la SELARL Eden Avocats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 sous le numéro 22DA00686, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée le 26 avril 2022 à Mme B et le 13 mai 2022 à son conseil qui n'ont pas produit de mémoire. L'intimée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 mai 2022. II - Par une requête enregistrée, le 24 mars 2022 sous le numéro 22DA00687, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du même jugement. L'intimée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur la requête n° 22DA00686 : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office. 5. Lors de son audition pour vérification du droit de circulation ou de séjour le 16 février 2022, Mme B a déclaré qu'elle était suivie à l'hôpital Jacques Monod pour une hépatomégalie et avait des rendez-vous mensuels, qu'elle avait un rendez-vous à prendre en urgence auprès d'un gastro-entérologue et qu'elle devait également se faire opérer de son autre main pour des problèmes de canal carpien, ayant été opérée de la première le 22 juillet 2020. 6. Ces dires ont d'ailleurs été confirmés par les documents produits à l'instance, notamment le compte-rendu du neurophysiologue du 16 août 2021 qui a évoqué un " syndrome du canal carpien gauche assez sévère " et le bilan de l'échographie réalisée le 11 février 2022 à la suite de douleurs abdominales qui a constaté une " hépatomégalie de surcharge avec un foie fortement hyperéchogène ". 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B doit être regardée comme ayant justifié, avant l'édiction de l'arrêté, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre et le préfet était donc tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté. Sur la requête n° 22DA00687 : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à statuer du jugement du 25 février 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22DA00686 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22DA00687 du préfet de la Seine-Maritime. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme A B épouse C et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 2, 22DA00687
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00686_20220701
Données disponibles
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