CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00715_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er octobre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour étudiant comme irrecevable, la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement. Par un jugement n° 2103146 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A, représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous la même condition d'astreinte et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Bidault, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - la décision lui refusant le séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 412-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B C A, ressortissante togolaise née le 1er août 1999, est arrivée en France en 2017 sous couvert d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 30 octobre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande rejetée le 1er octobre 2020. L'intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour en tant qu'étudiante le 8 janvier 2021 que le préfet de la Seine-Maritime a enregistrée le 17 janvier 2021. Par un arrêté en date du 9 juillet 2021, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Mme A était titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant " qui expirait le 30 octobre 2019. Sa demande de renouvellement a été rejetée le 1er octobre 2020 faute pour l'intéressée d'avoir fourni les pièces justificatives demandées. Ainsi, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que cette décision était devenue définitive à l'expiration du délai de recours contre le rejet implicite du recours gracieux formé par l'intéressée contre la décision du 1er octobre 2020, notifiée le 9 octobre suivant, l'intéressée pouvant, au plus tard, contester ce rejet implicite le 9 avril 2021 alors que sa demande a été enregistrée le 9 août 2021 devant le tribunal. Par conséquent, la demande, présentée le 8 janvier 2021, devait être regardée comme une demande de délivrance d'une première carte de séjour temporaire nécessitant la production, par l'intéressée, d'un visa de long séjour. Or, il résulte des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit cette pièce au cours de la procédure. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside en France depuis quatre années, est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d'un titre de séjour et mariée à un ressortissant français, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Togo. En outre, la seule mention d'amitiés créées durant ses études et d'emplois étudiants ne saurait suffire à caractériser une insertion sociale et professionnelle d'une intensité suffisante. Il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Compte tenu des développements exposés au point 6, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant à Mme A l'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit respectivement au point 6 et au point 8, que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Nadejda Budault. Fait à Douai, le 2 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00715
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CAA592 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- 2 novembre 2022
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ORCA_22DA00715_20221102
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