CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00734_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2104277 du 3 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il relève qu'elle ne justifie pas d'une réelle insertion dans la société française ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " . 2. Mme A B, ressortissante haïtienne, née le 3 décembre 1990 à Estere (Haïti), est entrée en France le 13 mars 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour délivré le 10 mars 2017 par les autorités espagnoles. Sa demande d'asile, en date du 3 mai 2018, a été rejetée par une décision du 27 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 décembre 2018. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet des Yvelines lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B a sollicité, le 28 février 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La demande de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance du 25 mai 2020 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai. Mme B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 17 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, après avoir visé ou mentionné, notamment, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état d'éléments propres à la situation personnelle ou familale de Mme B. Cet arrêté est donc suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait, alors même qu'il ne mentionne pas que la mère de Mme B et sa fratrie résident en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il refuse la délivrance à Mme B d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce que, s'il indique qu'elle n'a pas présenté de demande d'autorisation de travail, il omet de mentionner qu'elle exerce une activité profesionnelle dans le domaine de la restauration, qu'elle a tissé des liens sociaux avec ses collègues et qu'elle s'exprime en français. Toutefois, s'il est vrai que l'arrêté contesté ne fait pas état de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour autant, que la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français au regard des éléments de fait que ledit arrêté énonce, aurait entaché ces décisions d'erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France. La requérante n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille installés en France. En outre, elle ne justifie pas, nonobstant la production d'un acte de décès, être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, alors même que sa mère et sa fratrie résident en France. Enfin, elle ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français alors même qu'elle exerce une activité professionnelle en qualité d'employée de restauration depuis 2019. Dans ces conditions, et compte tenu de ses conditions de séjour en France, la préfète de l'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme B soutient que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe son pays d'origine au nombre des pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise, en fixant Haïti au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ne s'est pas crue liée par la décision du 27 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni davantage par la décision du 20 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme B, mais a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des risques pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il vient d'être dit, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit, en se bornant à invoquer la situation générale dans son pays d'origine, aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée, de ce fait, à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Enfin, les documents produits au dossier, en date du 11 novembre 2016 et du 7 janvier 2022, présentés comme émanant du Tribunal de paix de la section Nord des Gonaïves, d'une même facture et dont la requérante ne précise pas les conditions de délivrance ou d'obtention, ne permettent pas d'établir qu'elle craindrait réellement pour sa sécurité, en cas de retour en Haïti, du fait des activités antigouvernementales qu'elle allègue avoir exercées et sur lesquelles elle ne donne d'ailleurs aucune précision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 31mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5931 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00734_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00734_20220531
Données disponibles
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