CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00741_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2104036 du 17 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant arménien né le 1er avril 1975 à Tandzout (Arménie), est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2011, selon ses déclarations. Il a présenté, le 1er juillet 2011, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 26 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 décembre 2012. Par un arrêté du 18 février 2013, le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a été rejetée par un jugement du 7 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 30 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Douai. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, a été rejetée par un jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 30 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Douai. La demande de M. B, en date du 11 juin 2013, tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 mars 2014. L'intéressé, qui n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement, a fait l'objet, le 12 mars 2014, d'un nouvel arrêté du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a été rejetée par un jugement du 17 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 17 février 2015 de la cour administrative d'appel de Douai. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a été rejetée par un jugement du 13 janvier 2015 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance du 24 mars 2015 du président de la cour administrative d'appel de Douai. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 17 mai 2016, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 21 septembre 2017 de la cour administrative d'appel de Douai. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a de nouveau sollicité, le 6 juin 2017, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 août 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 1er décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance du 16 avril 2018 du président de la cour administrative d'appel de Douai. M. B, qui s'est encore maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a de nouveau sollicité, le 15 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un avis du 27 septembre 2021, la commission du titre de séjour du département de la Somme a émis un avis défavorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. M. B soutient que la préfète de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se prévaut, à cet effet, de la durée de son séjour en France, aux côtés de membres de sa famille, dont notamment son épouse, de même nationalité, son frère et sa belle-sœur ainsi que ses parents, son père étant titulaire d'une carte de séjour tandis que sa mère est désormais de nationalité française. Il fait valoir, notamment, qu'il apporte, ainsi que son épouse, une aide à ses parents qui seraient gravement malades et auraient des difficultés à s'exprimer en français. Toutefois, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la situation de dépendance dans laquelle se trouveraient ses parents ni, en tout état de cause, que l'aide que rend nécessaire leur état de santé ne pourrait continuer à être apportée par son frère alors même que celui-ci a quitté le domicile de ses parents. En outre, s'il soutient être présent sur le territoire français depuis mai 2011, il est constant qu'il s'y est maintenu alors qu'il a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 2, de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses deux enfants majeurs, et alors que son épouse a également fait l'objet, concomitamment, d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les circonstances susmentionnées invoquées par M. B ne peuvent être tenues comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la préfète de la Somme, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que la préfète de la Somme, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de la Somme, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira. Copie en sera transmise à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 9 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00741
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CAA599 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00741_20220609
TA3030 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00741_20220609
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