CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00777_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 avril 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104048 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) accessible sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration recense, conformément à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies. S'il n'existe plus de fiches pays établies et mises à jour, cette circonstance n'a pas vicié la procédure. 3. La mention de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration évoquant la délibération de cette instance prévue à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 fait foi jusqu'à preuve contraire non apportée en l'espèce et le moyen tiré de l'absence de débat collégial des médecins doit donc être écarté. 4. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Si la décision de ne pas accorder le délai de trente jours prévu au II de cet article L. 511-1 doit faire l'objet d'une motivation spécifique, ni ce II ni l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'impose au préfet de motiver sa décision d'accorder ce délai légal de trente jours sauf le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'étranger a demandé un délai supérieur. 5. Alors qu'il ressort de la pièce n° 42 jointe à l'appel que le requérant n'était pas hospitalisé à la date de l'arrêté, il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 6. Il ressort de la motivation de l'arrêté, à sa page 4, que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. Si le requérant souffre de troubles psychiatriques, s'il a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " de novembre 2019 à août 2020 et s'il était traité à la date de l'arrêté par un cocktail de neuroleptique, d'antipsychotique et de régulateur de l'humeur, le collège de médecins de l'Office a estimé en septembre 2020 que l'intéressé pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et cette appréciation n'a été démentie ni par la documentation générale sur la santé mentale au Maroc évoquée par la requête ni par aucun élément personnalisé versé au dossier. 8. Si le requérant invoque son impécuniosité qui ne lui permettrait pas de financer son traitement au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'il a été en mesure de travailler comme commercial en 2019 et qu'il prend régulièrement l'avion. 9. Si le requérant a produit une attestation de non immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale marocaine, ce document est sans valeur probante, le rapport médical de juillet 2021 indique que l'intéressé a déjà été hospitalisé au Maroc en 2010 et 2017 et il ressort de la fiche Medical Country of Origin Information de janvier 2019 que les personnes démunies peuvent bénéficier au Maroc de consultations gratuites et d'un régime d'assistance médicale. 10. En l'espèce, même si, postérieurement à l'arrêté, le requérant a été régulièrement hospitalisé et a donné son consentement à un examen génétique, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la santé et n'a violé ni les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles L. 313-11, 11°, L. 511-4, 10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 11. Le requérant, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il est né et où il s'est rendu régulièrement depuis son arrivée en France, ou en Espagne où il a bénéficié de titres de séjour de longue durée et où il a fait venir par la procédure du regroupement familial sa première épouse de nationalité marocaine qui lui a donné un enfant né en France en 2013 et dont il a divorcé en décembre 2014. Il ne réside pas avec son enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue à son éducation et à son entretien. 12. Le requérant a déclaré être entré en France en août 2015. Cette entrée était irrégulière. S'il a épousé en janvier 2016 une ressortissante française née en 1962 et a obtenu des titres de séjour " conjoint de Français " de décembre 2016 à juin 2018, son épouse a demandé le divorce en novembre 2017 et le divorce a été prononcé en mai 2019 par un jugement relevant que " toute collaboration " entre les conjoints avait cessé dès octobre 2016. 13. En l'espèce, même si le tribunal judiciaire a prononcé en mars 2021 l'adoption simple du requérant par un ressortissant français né en 1956 et même si celui-ci héberge l'intéressé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la vie privée et familiale, n'a pas violé l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Dans les circonstances susrappelées, le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas manifestement erroné, à la date de l'arrêté, au regard de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 10 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00777_20220610
Données disponibles
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