CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00786_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2200285 du 14 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Houzeau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il soutient que : - cet arrêté méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 4 janvier 1977 à Larba Nath Irathen (Algérie), est entré en France en 2019, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. Il a présenté, le 21 juillet 2020, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a été entendu par les services de police, le 13 janvier 2022, dans le cadre d'une enquête pour suspicion de mariage frauduleux. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute mesure défavorable. Il n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3 à 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation de M. A, sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour faire obligation à celui-ci de quitter le territoire français sans délai et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sur le fondement, des dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-2 3°, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de décrire l'ensemble des éléments permettant de caractériser de façon exhaustive la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et qu'il est sans charge de famille en France. Si le requérant fait valoir qu'il entretenait, à la date de l'arrêté contesté, une relation intime avec une ressortissante française avec laquelle il s'est d'ailleurs marié postérieurement à la date d'édiction de cet arrêté, il est constant que la relation entretenue par l'intéressé avec cette personne était particulièrement récente à la date de cet arrêté. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Houzeau. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 8 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00786
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA598 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00786_20220708
TA10123 mai 2025
ORTA_2200285_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00786_20220708
Données disponibles
- Texte intégral