CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00802_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a indiqué qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans et d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2108689 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A, représenté par Me Maachi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour. Il soutient que : - il a besoin de soins ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier dont celles produites le 3 mai 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 11 juin 1996, déclare être entré en France le 23 février 2014. Il relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès. 5. Par un avis du 5 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Si M. A explique qu'il présente une pathologie psychiatrique, il se borne à indiquer avoir besoin de soins et ne conteste pas sérieusement qu'il pourrait y avoir accès dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A met en avant sa présence en France depuis 2014, la nécessité pour lui d'être assisté par sa famille qui réside en France alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il est célibataire et sans enfants. Il ne fait pas état d'une insertion professionnelle particulière même s'il a été étudiant, a obtenu un BTS en 2018 et suivait en 2022 une formation en tant que développeur Web. L'arrêté indique sans être contredit qu'il a séjourné plusieurs mois au Maroc entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Il indique également sans être contredit, que l'appelant a été condamné pour outrage à une personne chargée d'une mission de service publique et que diverses procédures pour des faits de " violence, cambriolage et usage de stupéfiants " ont été engagées à son encontre. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 23 août 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22DA00802_20220823
Données disponibles
- Texte intégral