CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00815_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Europe Funérailles a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l'habilitation de gestion d'une chambre funéraire sur la commune de Maubeuge ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette habilitation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 euros à lui verser en réparation de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement no 1906312 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, la SARL Europe Funérailles représentée par Me Jean-Yves Houzeau demande à la cour : 1°) d'annuler en sa totalité le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans être assortie de la décision attaquée peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement, en date du 11 mars 2022, dont la SARL Europe Funérailles a accusé réception le 14 mars 2022, précisait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ". Or, contrairement aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie du jugement attaqué. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Europe Funérailles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Europe Funérailles. Fait à Douai, le 26 avril 202La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA00815
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00815_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
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