CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00819_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 notifié le 22 février suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités polonaises, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2200924 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen après avoir accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2022 ordonnant son transfert vers la Pologne, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince de la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, sous le n° 22DA00819, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - le magistrat désigné a retenu à tort le défaut de réexamen de la situation de M. B A et par conséquent la violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de l'absence de filiation entre l'intéressé et M. A et l'absence de preuve d'une véritable effectivité et stabilité des liens familiaux ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, M. A, représenté par Me Leprince, demande à la cour : 1°) de désigner un interprète en langue pachto ; 2°) de confirmer le jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté portant décision de transfert vers un Etat membre responsable de la demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 440 euros à verser à Me Leprince, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; la condamnation valant renonciation de Me Leprince à réclamer l'indemnisation prévue par la loi ; 7°) à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser directement à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, sous le n° 22DA00820, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2200924 du 16 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés. Par décision du 2 juin 2022 l'aide juridictionnelle totale de M. A a été maintenue. Par ordonnance du 8 juillet 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. M. A, ressortissant afghan né en 1997, est entré irrégulièrement le 14 juillet 2021 en Pologne, Etat au sein duquel il a été enregistré en qualité de demandeur d'asile le 11 août 2021 suivant. Il est entré en France le 4 novembre 2021, où il a sollicité l'asile le 16 novembre 2021, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les autorités polonaises, saisies le 16 novembre 2021 d'une demande de reprise sur le fondement de l'article 18-1b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont expressément marqué leur accord le 2 décembre 2021 en application des mêmes stipulations. Par arrêté du 20 janvier 2022, après l'annulation par le tribunal administratif, le 13 janvier 2022, d'une précédente décision de transfert du requérant vers la Pologne en date du 9 décembre 2021 pour défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A vers ce même Etat. Par un jugement du 16 mars 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a notamment annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2022 et enjoint au même préfet de remettre à M. A l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime, par requête n° 22DA00819, relève appel de ce jugement et, par requête n° 22DA00820, en demande le sursis à exécution. 3. Les requêtes n° 22DA00819 et n° 22DA00820 du préfet de la Seine-Maritime présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, délai qui recommence à courir à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'expiration du délai a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Par arrêté du 20 janvier 2022, après l'annulation par le tribunal administratif, le 13 janvier 2022, d'une précédente décision de transfert du requérant vers la Pologne en date du 9 décembre 2021 pour défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A vers ce même Etat. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de sa décision de transfert à compter de la décision d'acceptation expresse des autorités polonaises le 2 décembre 2021 a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen le 7 mars 2022. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification de ce jugement le 21 mars 2022. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation, et n'a pas été matériellement exécutée et la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 22 septembre 2021. Par suite, les conclusions du préfet de la Seine-Maritime sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 7. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête présentée par le préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 16 mars 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement n° 2200924 du 16 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à exécution du jugement n° 2200924 du 16 mars 2022 du magistrat précité. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Leprince. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 17 janvier 2023 Signé : Marc Lavail Dellaporta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier Nos 22DA00819, 22DA00820
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00819_20230117
TA201 avril 2025
DTA_2200924_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA00819_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel