CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00822_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2104059 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 28 décembre 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 12 juin 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 avril 2019. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet de la Seine Maritime, prenant acte du rejet de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 12 janvier 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2018 et que sa mère, qui réside régulièrement en France, est gravement malade, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, après avoir indiqué que l'intéressé indique qu'il vit aux côtés de sa mère qui est en possession d'un titre de séjour en raison de son état de santé défaillant et que sa présence auprès d'elle est nécessaire pour l'aider dans la vie quotidienne ainsi que pour ses soins, relève que celle-ci est présente en France depuis 2012 alors que l'intéressé n'est présent en France que depuis l'année 2018 de sorte qu'il doit être tenu pour établi que la mère de celui-ci est en mesure de prendre en charge sa maladie sans la présence de son fils d'autant qu'elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée et peut obtenir une aide à domicile afin d'être assistée dans la vie quotidienne. Par suite, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré par M. B du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.() ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B réitère devant la cour les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 5 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ".
7. Si M. B soutient que sa présence aux côtés de sa mère, qui est titulaire d'une carte de séjour, est nécessaire à celle-ci compte tenu de son état de santé défaillant, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui est allocataire de l'allocation adulte handicapée, est présente en France depuis 2012 alors que l'intéressé n'est présent en France que depuis l'année 2018 de sorte qu'il doit être tenu pour établi, ainsi que l'arrêté contesté le relève, que la mère de celui-ci est en mesure de prendre en charge sa maladie sans la présence de son fils. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, a énoncé de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. En effet, l'arrêté contesté, qui mentionne, en particulier, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève, notamment, que M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine et précise, en conséquence, qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 8, être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 qui renvoie au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1 de ce code, la nationalité de M. B et précisent que celui-ci, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 3 à 7 et aux points 8 à 12 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe son pays d'origine au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'il " a quitté le Congo en raison des risques pour sa sécurité ", le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit, ne produit ainsi aucun élément susceptible d'établir qu'il encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 9 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA0082Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00822_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel