CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00829_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi, ensemble les arrêtés du 17 janvier 2022 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2200222 du 26 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte du jugement que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal n'a pas rejeté les conclusions de la demande à fin d'annulation du refus de titre de séjour. 3. Le préfet a produit devant le tribunal l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il n'a pas produit d'autres documents relatifs à la consultation de cette instance, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la procédure préalable à l'obligation de quitter le territoire français était viciée. 4. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et fixation du pays de renvoi et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement et cette fixation du pays de renvoi. 5. S'agissant de l'interdiction de retour en France et de l'assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entendu le 17 janvier 2022, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. En tout état de cause, il n'invoque aucune information de nature à affecter le sens des décisions qu'il n'aurait pas pu communiquer préalablement à la préfecture. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé. 6. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 425-9, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été visée et alors que l'intéressé n'avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, les arrêtés ont énoncé, dans leurs considérants ou dans leurs dispositifs, les motifs de droit et de fait qui les ont fondés. 7. Il ressort de la motivation des arrêtés que leur auteur a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 8. Si le requérant souffre de troubles psychiatriques, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en octobre 2021, après examen de l'intéressé, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et cette appréciation n'a pas été démentie par les pièces du dossier. 9. En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'apprécier si le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas violé, par action ou par exception, les articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Si le requérant a été victime d'un accident en mars 2022, cette circonstance postérieure aux décisions attaquées est sans influence sur leur légalité. 11. Le requérant, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident sa mère et son épouse. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en juillet 2017. Sa demande d'asile, déposée en novembre 2017, a été définitivement rejetée en février 2019. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mars 2019 et s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant un an et demi, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2020. Il est hébergé par l'Armée du Salut. 12. Si le requérant a pour compagne depuis septembre 2020 une compatriote Mme A, celle-ci a fait l'objet en janvier 2021 d'une mesure d'éloignement qui a été validée par le tribunal administratif en août 2021 et par la cour administrative d'appel en janvier 2022. Les enfants nés de cette union en décembre 2019 et novembre 2021 pourront accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité. 13. En l'espèce, même si le requérant a obtenu deux promesses d'embauche et même si sa compagne souffre de diabète, l'obligation de quitter le territoire français n'était pas entachée, par action ou par exception, d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la vie privée et familiale y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code ou d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Si le requérant expose qu'il encourt en cas de retour en Guinée, à la suite de son implication dans une bagarre, un risque de mauvais traitements par les forces de l'ordre, il n'a pas critiqué les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile et n'a fourni aucun élément probant à l'appui de son récit. 15. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la sécurité et n'ont pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Dans les circonstances susrappelées, l'interdiction de retour en France n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Dans les circonstances susrappelées et alors que le délai de départ volontaire de l'obligation de quitter le territoire français était expiré à la date de son édiction, l'assignation à résidence n'était pas entachée, même si la demande d'aide juridictionnelle déposée auparavant par l'intéressé avait alors prorogé le délai de recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Antoine Mary. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00829_20220520
TA5914 mars 2025
DTA_2200222_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00829_20220520
Données disponibles
- Texte intégral