CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00847_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Kinérail, Mme B A épouse C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par une ordonnance n° 2109327 du 17 février 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la SCI Kinérail, Mme A épouse C et M. C, représentés par Me Drancourt, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2109327 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2017 en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La SCI Kinérail, dont Mme A épouse C et M. C sont les seuls associés, a fait l'acquisition le 24 décembre 2010 d'un immeuble situé à Valenciennes et ont demandé à bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts et qui leur a été accordé au titre des années 2009 à 2017. La SCI Kinérail a alors fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issu duquel l'administration a constaté que, par acte du 17 octobre 2017, la société avait revendu l'immeuble acquis en 2010. L'administration a donc remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt obtenue au motif que cet immeuble avait été revendu avant l'expiration du délai minimal de neuf ans pendant lequel cette société s'était engagée à louer le bien et que cette cession n'était pas motivée par une des exceptions admises par la doctrine en cas d'invalidité, notamment en cas de licenciement ou décès des propriétaires. Mme A épouse C et M. C ont été informés des conséquences du contrôle sur pièces de la SCI Kinérail par une proposition de rectification du 22 juillet 2019 et l'administration les a notamment assujettis, en suivant la procédure de redressement contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 procédant de la reprise de l'avantage fiscal obtenu au titre de cette année, dont ils ont vainement demandé la décharge devant le tribunal administratif de Lille. Sur la régularité de l'ordonnance : 3. A supposer que les requérants puissent être regardés comme soulevant un moyen tenant à la régularité de l'ordonnance attaquée, la circonstance que l'ordonnance attaquée a été prise sans que la requête eut été communiquée à l'administration fiscale ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de la procédure. Sur l'intérêt à agir de la SCI Kinérail : 4. Il résulte de l'instruction que la société Kinérail relève du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts. Par suite, conformément à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a pas été mise en recouvrement au nom de la société mais au nom de ses associés, à proportion de leurs droits dans les bénéfices de la société. Par suite, la société Kinérail n'avait pas qualité pour contester cette imposition et les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a pu, à bon droit, rejeter ces conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de décharge de Mme A épouse C et M. C : En ce qui concerne le terrain de la loi : 5. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ; 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. " 6. Il résulte de ces dispositions que la cession du logement pour lequel l'avantage prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts a été obtenu entraîne, sur le terrain de la loi fiscale, la reprise de l'avantage quel que soit le motif de la cession du logement. 7. Pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 procédant de la reprise de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts, les requérants soutiennent, comme ils l'ont fait devant les premiers juges, que la cession de l'appartement par acte du 17 octobre 2017 procédait d'un cas de force majeure en raison de l'insuffisance de trésorerie de la société. Ils font également valoir que le critère d'extériorité de la force majeure a été abandonné à la suite de la réforme de l'article 1218 du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 8. Il résulte toutefois de l'instruction que les difficultés financières, non contestées, de la SCI Kinérail ne constituent pas, en l'espèce, un cas de force majeure dès lors que, d'une part, les difficultés financières d'une société civile donnant en location un bien immobilier ne sont ni imprévisibles ni irrésistibles. A cet égard, les requérants n'établissement ni même n'allègue ne pas avoir été dans l'impossibilité d'assurer la trésorerie de la SCI Kinérail, en leur qualité d'associés de la société, au besoin par la cession d'un autre élément de leur patrimoine. En ce qui concerne le terrain de la doctrine : 9. Il résulte des mentions de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-RICI-230-60 n° 10 du 12 septembre 2012 que " Aucune remise en cause de l'avantage n'est effectuée lorsque le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune : - est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ; - est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur ; - décède. ". 10. Les difficultés financières de la SCI Kinérail ne rentrant pas dans les prévisions de la doctrine, les requérants ne sont pas davantage fondés à obtenir, sur ce terrain, la décharge de l'imposition litigieuse. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Kinérail, Mme A épouse C et M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SCI Kinérail, Mme A épouse C et M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kinerail, à Mme B A épouse C et M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 29 septembre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00847
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA00847_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel