CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00850_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103261 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 1er mars 1988 à Comilla (Bangladesh), est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2015, selon ses déclarations. Il a présenté, le 12 janvier 2016, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 mai 2017. M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 17 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises, respectivement, sous les articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 24 août 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, après avoir visé ou cité, notamment, les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1, L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les circonstances de fait relatives à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A et qualifie sa situation au regard des dispositions ou stipulations susmentionnées. En particulier, l'arrêté contesté relève, pour rejeter la demande de M. A tendant à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que le fait de détenir une promesse d'embauche ou un contrat de travail ne permet pas d'attester, par là-même, de motifs exceptionnels et que l'intéressé ne justifie ni d'une ancienneté de travail particulièrement importante en qualité de cuisinier ni d'une formation ou qualification particulière pour exercer une telle activité. L'arrêté contesté relève également que M. A est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Cet arrêté, qui tire de ces éléments de fait la conclusion que l'intéressé ne justifie pas de ce que la décision de refus de titre de séjour ou la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, est donc suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. D'une part, M. A, pour soutenir qu'il justifie d'une insertion particulière dans la société française, se prévaut de ce qu'il a exercé l'activité de cuisinier durant vingt-sept mois sur les cinq dernières années et de la présence de son " grand frère " sur le territoire français ainsi que de l'épouse et des enfants de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé a exercé l'activité de cuisinier et suivi des formations en vue d'apprendre le français, que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 6. D'autre part, M. A, qui produit la copie d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de cuisinier non qualifié, en date du 25 mai 2019, pour la période du 24 mai 2019 au 23 août 2019, ainsi qu'un avenant, en date du 21 août 2019, stipulant que le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 24 août 2019, fait valoir qu'il est ainsi titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, pour un salaire mensuel brut de 1 738 euros. Or, le fait pour l'intéressé de disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier n'est pas de nature à établir, par lui-même, que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète de l'Oise, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A soutient que la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A est célibataire et sans charge de famille. En outre, le requérant n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec son " grand frère ", ni davantage avec l'épouse et les enfants de ce dernier, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il a exercé l'activité de cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 6 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA00850_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel