CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00863_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°2104016 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A, représenté par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet de la Seine- Maritime aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle relève qu'il n'a pas produit un visa de long séjour ou encore un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 425-9 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant indien né le 17 juillet 1963 à Bulsar Gujarat (Inde), est entré en France en février 2000 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 juillet 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juillet 2004, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 avril 2005. Il a fait l'objet, le 22 décembre 2009, d'un arrêté refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Il a également fait l'objet, le 19 septembre 2011, d'un arrêté de refus de titre de séjour. Le 5 juin 2013, il a de nouveau fait l'objet d'un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 3 février 2021, il a été placé en rétention administrative, après avoir été interpellé par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Il a ainsi fait l'objet, le 17 mars 2021, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Rouen au motif que le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas, au regard de son état de santé, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le préfet de la Seine-Maritime a alors soumis la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un avis du 8 septembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité par celui-ci, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi, a mentionné précisément les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé, au regard de chacune des décisions contestées, et a indiqué les dispositions, applicables à l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, cet arrêté, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, n'avait pas à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de cette décision. Par ailleurs, l'arrêté indique, notamment, que l'intéressé a précédemment fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant sa demande de protection internationale, ainsi que de plusieurs décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées. En outre, cet arrêté, qui n'avait pas à indiquer l'ensemble des éléments de fait permettant de caractériser la situation de M. A au plan personnel, familial ou professionnel, mentionne, de façon suffisamment circonstanciée, les éléments principaux relatifs à la vie personnelle et familiale de l'intéressé. En conséquence, l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, satisfait ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être motivée. Elle doit donc comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. L'arrêté contesté, en ce qu'il fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste, compte tenu de sa motivation, de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en ce que concerne le principe de cette interdiction que sa durée. Par suite, le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché de plusieurs erreurs de fait, ayant conduit à une mauvaise interprétation de sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, il ressort des motifs mêmes de cet arrêté que l'autorité préfectorale ne s'est pas méprise sur ses conditions de séjour en France ou la durée de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir le lieu de résidence de l'épouse de M. A. Enfin, la circonstance que l'administration ait inversé le nom et le prénom de M. A, ou abrégé incorrectement son prénom, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ait entaché l'arrêté contesté d'erreur de fait sur ces points doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 9. M. A, qui fait référence aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour exclusivement sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour de M. A au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même un moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, aurait entaché cette décision d'une erreur de droit en ce que cette décision n'aurait pu être fondée sur un motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 11. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une hypertension sévère traitée par quadrithérapie. Par un avis du 8 septembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Or, le requérant, qui se prévaut de sa pathologie pour contester le refus du préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne présente aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 15. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas satisfaire aux dispositions, notamment, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. M. A réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 11 du jugement attaqué. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 13, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 21. En second lieu, M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, qui renvoie au point 11 du jugement attaqué. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 3 à 18 et aux points 19 à 21 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 23. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il désigne l'Inde au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, compte tenu de ce qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 13, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et alors, en outre, que l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il craindrait à bon droit de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en désignant l'Inde comme l'un des pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 et aux points 19 à 21 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'arrêté contesté impartissant un délai de départ volontaire d'un mois à M. A pour quitter volontairement le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté, en l'absence d'une telle décision. 25. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment au point 17, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Leprince. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 30 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00863
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00863_20220630
TA1322 septembre 2022
DTA_2104016_20220922Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00863_20220630
Données disponibles
- Texte intégral