CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00871_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200760 du 21 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 18 avril 2003, a déposé en France une demande d'asile en janvier 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités allemandes. Celles-ci ayant donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé, le préfet du Nord a prononcé, par un arrêté du 22 février 2022, sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. M. B indique qu'il parle français et qu'il est venu en France retrouver un oncle, des cousins et des proches, alors qu'il n'a aucune attache en Allemagne. Il produit, sans plus de commentaire, un certificat médical d'un médecin généraliste du 4 mai 2022 qui mentionne qu'il fait l'objet d'un suivi pour troubles anxieux. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier, en Allemagne, d'une prise en charge médicale équivalente à celle qu'il a commencé à recevoir en France. Les éléments mis en avant restent insuffisants pour établir que le préfet du Nord, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et ce moyen doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 30 juin 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00871_20220630
TA207 mai 2026
DTA_2200760_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00871_20220630
Données disponibles
- Texte intégral