CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00876_20220624
- Date
- 24 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2104133 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 mars 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Quevremont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant guinéen né le 28 juin 1999 à Conakry (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France le 25 août 2016, selon ses déclarations. Il a été confié, par une ordonnance du 16 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Rouen, au service de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a sollicité, le 28 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêt du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Celui-ci a, le 10 juin 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et de l'article L. 313-10 du même code. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 mars 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B relève appel du jugement du 1er février 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B fait à nouveau valoir en cause d'appel que l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime, en ce que cet arrêté lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, à cet effet, qu'il réside en France depuis août 2016, qu'il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 16 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Rouen, qu'il a suivi une scolarité ainsi que des actions de formation en France. Il fait également valoir qu'il a acquis une expérience en qualité de plâtrier-plaquiste et qu'il est très apprécié par la société auprès de laquelle il a signé un contrat d'apprentissage et exercé cette activité professionnelle. Toutefois, comme l'a fait valoir le préfet de la Seine-Maritime en première instance, M. B ne s'était engagé dans une formation en alternance que très récemment et, en tout état de cause, depuis moins de six mois, à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des liens d'une particulière intensité. Enfin, si M. B soutient qu'il n'entretient pas des liens d'une particulière intensité avec son père résidant en Guinée, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il a acquis une réelle compétence professionnelle en qualité de plâtrier-plaquiste, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Quevremont.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 24 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie RoméroAvocats intervenants
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CAA5924 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00876_20220624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00876_20220624
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