CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00879_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2108828 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme D, représentée par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1991 à Koumassi (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement en France, le 1er octobre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 décembre 2020. La demande de Mme D tendant au réexamen de sa demande d'asile, en date du 20 janvier 2021, a été rejetée par une décision du 26 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 août 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D relève appel du jugement du 24 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme D soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir, à cet effet, qu'elle réside sur le territoire français depuis octobre 2018 et qu'elle a eu deux enfants, nés en France le 17 juillet 2019 et le 25 septembre 2020, de sa relation avec un ressortissant guinéen. Toutefois, les demandes d'asile de Mme D et de son concubin ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside d'ailleurs l'un de ses fils. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la demande de titre de séjour de M. C a été rejetée par un arrêté du 2 novembre 2021 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'un ou l'autre des intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme D soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la demande de titre de séjour de M. C a été rejetée par un arrêté du 2 novembre 2021 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'un ou l'autre des intéressés. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A D, alors même qu'ils sont nés en France, ne pourraient suivre une scolarité dans l'un ou l'autre des pays d'origine de la requérante ou de son compagnon. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants de A D. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme D, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. En second lieu, si Mme D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 3 à 7 et aux points 8 et 9 que Mme D, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, Mme D soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle entraînerait une séparation de la cellule familiale au motif qu'elle est de nationalité ivoirienne tandis que son compagnon est de nationalité guinéenne. Toutefois, l'arrêté contesté prévoit le renvoi de Mme D dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel elle serait admissible. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'un ou l'autre des intéressés. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que Mme D, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire interdiction à Mme D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme D doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, en prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a, compte tenu de la durée du séjour sur le territoire français de l'intéressée et en l'absence d'insertion particulière de celle-ci dans la société française, entaché cette décision ni d'erreur de droit, alors même que la présence de l'intéressée sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, ni d'erreur d'appréciation, le compagnon de l'intéressée ayant également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En quatrième lieu, si Mme D soutient, sans apporter aucune précision spécifique à l'appui de ces moyens, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 17. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en faisant interdiction à Mme D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français et en l'absence d'insertion particulière de celle-ci dans la société française, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 12 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00879
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Synthèse
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- CAA59
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- Cour administrative d'appel de Douai
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- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00879_20220712
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