CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00882_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2102916 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Alouani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'irrégularité, faute de saisine par le préfet de la Seine-Maritime de la commission du titre de séjour alors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 avril 1973 à El Alia (Tunisie), après être entré en France à une date indéterminée, a épousé une ressortissante française, sur le territoire français, le 2 juillet 2011. Il est ensuite retourné en Tunisie et est à nouveau entré en France le 17 septembre 2011, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français ", valable du 7 septembre 2011 au 7 septembre 2012. Il a sollicité, le 20 août 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 février 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé le 20 juillet 2011, le divorce ayant été prononcé le 8 octobre 2012. Par le même arrêté, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt du 16 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai. M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 14 mai 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a toutefois été informé, le 23 mai 2014, que sa demande d'admission au séjour était irrecevable, au motif qu'il n'établissait pas avoir déféré à l'interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l'objet. M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a de nouveau sollicité, le 8 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 4. M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Maritime était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre pour avis à la commission départementale de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il a épousé une ressortissante française, sur le territoire français, le 2 juillet 2011, déclare être ensuite retourné en Tunisie puis être entré en France le 17 septembre 2011. En conséquence, l'intéressé ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine par l'autorité préfectorale de la commission du titre de séjour, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en ce que le préfet de la Seine-Maritime n'a pu valablement lui reprocher de de ne pas justifier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa long séjour en cours de validité. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 qui renvoie au point 9 du jugement attaqué, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 17 septembre 2011, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa long séjour et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 8 février 2013. Si le requérant a épousé le 2 juillet 2011 une ressortissante française, il est constant que le divorce du couple a été prononcé dès le 8 octobre 2012. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille présents en France. Si l'intéressé soutient qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, il ne produit aucune justification à l'appui d'une telle assertion. Enfin, M. A, s'il se prévaut d'une activité professionnelle au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et de promesses d'embauche, ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, que la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alouani. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 15 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00882
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA00882_20221215
Données disponibles
- Texte intégral