CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00889_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200473 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il relève qu'il ne justifie pas d'une ancienneté suffisante dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie alors qu'il justifie de trente-et-un mois d'expérience dans cet emploi à la date de cet arrêté ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son expérience dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 1er décembre 1989 à Rislane (Maroc), est entré en France le 10 octobre 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 5 septembre 2017 au 5 décembre 2017, délivré le 5 septembre 2017 par les autorités consulaires espagnoles. Il a sollicité, le 7 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'occuper un emploi de boulanger-pâtissier. Par un arrêté du 11 janvier 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du formulaire de demande de titre de séjour produit en première instance par l'administration que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'occuper un emploi de boulanger-pâtissier. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a, sur ce point, substitué à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la préfète de l'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En outre, M. B se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2017 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 29 mai 2019, en qualité d'" ouvrier personnel de fabrication " en boulangerie-pâtisserie. Toutefois, le requérant ne justifie pas disposer d'un diplôme spécifique dans ce domaine, ni même d'une expérience très significative. L'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il relève que l'intéressé ne justifie d'aucune " ancienneté particulièrement importante " sur l'emploi qu'il occupe en tant qu'" ouvrier personnel de fabrication " en boulangerie-pâtisserie. Le fait que l'intéressé ait exercé, au demeurant irrégulièrement, l'activité de boulanger-pâtissier depuis juin 2019 auprès d'une boulangerie qui aurait été confrontée à des difficultés de recrutement, ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 8. Enfin, outre la durée de sa présence sur le territoire français, M. B fait valoir que son frère, qui s'est vu délivrer une carte d'identité par les autorités espagnoles, réside sur le territoire français et que lui-même y exerce la profession de boulanger-pâtissier. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état, indépendamment de l'exercice d'une activité professionnelle, d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 10 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5910 mai 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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