CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00904_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros. Par un jugement n° 2102905 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande avec délivrance sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle ou à son bénéfice. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement de son conjoint a été annulée et ils ne doivent pas être séparés ; - l'acte est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B, de nationalité géorgienne née en 1979, déclare être entrée en France le 9 mars 2017. Elle relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause rappelle les principaux éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B et mentionne la situation de son époux, père de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante. Ce moyen doit être écarté. 4. Mme B est arrivée en France en 2017 pour y rejoindre son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a accouché de deux jumeaux. Elle indique avoir subi des violences de la part de son conjoint et s'être retrouvée à la rue pendant plusieurs semaines. Si l'arrêté d'éloignement dont a fait l'objet son époux a été annulé par le tribunal administratif pour vice de procédure, Mme B indique elle-même être séparée de son conjoint. Elle n'apporte aucune précision sur les liens que ce dernier entretient avec ses enfants et la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants peut se reconstituer dans son pays d'origine dont au demeurant le père a également la nationalité. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mukendi Ndonki. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 23 août 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22DA00904_20220823
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