CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00905_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A B a également demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. Par un jugement n° 2000584 et 2103464 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, d'autre part, la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 25 juin 1940 à Sidi Abdelaziz (Algérie), est entré en France le 29 janvier 2018, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour. Sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", a été rejetée par une décision du 4 septembre 2018 du préfet de l'Oise. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, par la suite, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 octobre 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité. Puis, par une décision du 12 juillet 2021, la préfète de l'Oise a de nouveau refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité par celui-ci. M. B relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions, les a rejetées. 3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B soutient que les décisions du 15 octobre 2019 et du 12 juillet 20021 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence méconnaissent les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français en janvier 2018, n'y dispose d'aucune attache privée ou familiale et ne fait état d'aucune insertion particulière, alors même qu'il est attributaire d'une pension de retraite. Si l'intéressé fait valoir qu'il est un ancien combattant de l'armée française, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B et ses deux enfants résident en Algérie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions. Ces décisions n'ont donc méconnu ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la violation de ces stipulations ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chartrelle. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 12 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00905_20220712
Données disponibles
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