CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00920_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service. Par un jugement n° 2002052 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 février 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2023, M. A, représenté par Me Carluis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et le 7° de l'article R. 811-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". 2. L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 visé ci-dessus portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires précise que l'allocation temporaire d'invalidité " est soumise en matière de contentieux aux règles applicables [aux] pensions ". En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen doit être regardé comme ayant statué en premier et dernier ressort sur le litige relatif à une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes refusant l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à M. A. Par suite, le recours du garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A. Fait à Douai, le 14 avril 2023. La présidente de la cour Signé : N. Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00920_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22DA00920_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel