CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00927_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination et d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " entrepreneur " ou toute autre mention lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200221 du 12 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Maaouia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " entrepreneur " ou toute autre mention lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa société est bénéficiaire ; - la préfète ne pouvait lui opposer un critère tiré d'une durée de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ; - l'acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 18 avril 1986, déclare être entré en France le 28 décembre 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre à raison de son activité d'entrepreneur ce que la préfète de la somme lui a refusé par un arrêté du 10 février 2021, annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2021, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2021, au motif d'un défaut d'appréciation de l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Par l'arrêté en cause du 21 décembre 2021, la préfète de la Somme a de nouveau refusé le titre de séjour sollicité en faisant également obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant l'Algérie comme pays de destination. M. A B relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A B s'est prévalu de sa qualité de gérant d'une société dans le domaine de l'électricité, de la rénovation et de la maçonnerie. L'arrêté en cause lui oppose, sans être contesté, qu'il ne justifie pas être entré en France muni d'un visa de long séjour et que par suite il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. S'agissant d'une demande de régularisation exceptionnelle, la préfète de la Somme s'est placée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet article relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C'est donc à tort que la préfète de la Somme s'est fondée sur ces dispositions. Les premiers juges ont néanmoins, et à juste titre, considéré que la préfète de la Somme aurait pris la même décision en se fondant sur le pouvoir de régularisation dont elle dispose même sans texte. C'est donc dans le cadre de ce pouvoir de régularisation que la préfète de la Somme, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, n'a aucunement considéré que sa société était déficitaire, eu égard à sa courte durée de séjour en France, au fait qu'il est séparé et sans enfant et à l'absence de démonstration de ce qu'il lui " serait impossible de gérer sa société depuis l'étranger ", a estimé que M. A B ne justifiait pas de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires justifiant sa régularisation. Ce faisant la préfète de la Somme n'a commis ni erreur de droit en prenant en compte la durée du séjour, ni erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A B. Ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. Fait à Douai le 23 août 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22DA00927_20220823
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