CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00929_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Au Portail Bleu a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016 ainsi que de l'amende prévue par l'article 1740 A du code général des impôts. Par un jugement n° 2002397 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, l'EURL Au Portail Bleu, représentée par Me Horrie, demande à la cour : 1°) d'annuler jugement n° 2002397 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1740 A du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. L'EURL Au Portail Bleu, qui exerce une activité de négoce de matériaux et de travaux de menuiserie et d'isolation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a notamment assujettie à l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts mise en recouvrement le 31 décembre 2018 et qui est seule contestée en appel. 3. Aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur entre le 6 août 2008 et le 31 décembre 2018 : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. () " Par décision 2018-739 QPC du 12 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que ces dispositions étaient contraires à la Constitution en précisant que leur abrogation serait cependant reportée au 1er janvier 2019 mais qu'auparavant, l'amende s'appliquait uniquement aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal indu. 4. L'amende contestée ayant été mise en recouvrement avant le 1er janvier 2019, il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve de l'intention délibérée de la société requérante de délivrer à ses clients des documents permettant d'obtenir un avantage fiscal indu. 5. L'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, à la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux. En vertu du b du 1 de cet article, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Le 2 de l'article 200 quater subordonne le bénéfice du crédit d'impôt d'une part, au respect, par les équipements, matériaux et appareils utilisés, de caractéristiques techniques et de critères de performances définis à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts et d'autre part, à la qualification de l'entreprise qui a réalisé les travaux. 6. Pour contester en appel l'application de l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts aux factures relatives à la pose de bardage avec isolant, la société requérante soutient à nouveau, comme elle l'avait déjà fait devant les premiers juges, que l'administration n'établit pas son intention délibérée de délivrer des documents permettant à ses clients d'obtenir un avantage fiscal indu et que l'erreur résulte d'une confusion au niveau des paramétrages informatiques du logiciel d'édition des factures. 7. D'une part, l'application de l'amende de l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas subordonnée à l'obtention, par le contribuable, d'un avantage fiscal. D'autre part, pour justifier l'application de l'amende litigieuse, l'administration a relevé que l'EURL Au Portail Bleu, bien que titulaire de la certification " RGE " délivrée par l'organisme agréé, n'avait pas posé l'isolant éligible au crédit d'impôt pour la transition énergétique dont elle faisait mention dans ses factures mais qu'elle avait fourni en réalité un isolant de moindre qualité ne présentant pas les caractéristiques thermiques prévus à l'article 18 de l'annexe IV au code général des impôts. En outre, l'administration fait valoir que l'isolant mince non-conforme substitué aux matériaux haute-performance énergétique mentionné sur les factures avaient été achetés auprès d'une enseigne de bricolage grand public et non auprès d'un fournisseur professionnel, de sorte de la confusion involontaire ou l'erreur de paramétrage informatique, invoqués par la société requérante, n'est pas établie. Enfin, l'administration fait valoir que la société requérante a reconnu au cours des opérations de vérifications que les matériaux posés n'étaient pas conformes aux mentions sur les factures et qu'ils n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que l'EURL Au Portail Bleu, professionnel labellisé, a délibérément établi des factures comportant des mentions ouvrant droit pour les contribuables à des avantages fiscaux alors qu'ils n'y avaient pas droit et c'est bon droit que l'administration a fait application de l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL Au Portail Bleu est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de l'EURL Au Portail Bleu est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Au Portail Bleu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 20 octobre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00929
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CAA5920 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA00929_20221020
Données disponibles
- Texte intégral