CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00935_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 2001488 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Boudin, demande à la cour : 1°) d'annuler jugement n° 2001488 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. B a porté en déduction de ses revenus déclarés de l'année 2014 le montant de 7 700 euros correspondant aux pensions versées à son ex-épouse pendant les sept derniers mois de cette année, conformément au dispositif du jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Rouen. Il a déposé une déclaration rectificative par courrier du 17 octobre 2016 et fait état à cette occasion d'un versement d'une somme totale de 30 814 euros au cours de l'année 2014, soit 23 114 euros de plus que le montant initialement déduit de son revenu. Il fait valoir que cette somme de 30 814 euros correspond à la somme due pour l'année 2014 en application du jugement de divorce du 12 mars 2014 et à des avances sur les sommes dues au titre des années postérieures à 2014, que son ex-épouse a reconnu avoir perçues dans une convention signée le 6 août 2016. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au requérant, qui a été imposé d'après les bases mentionnées dans ses déclarations. 4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; " 5. Il résulte de ces dispositions que seules sont déductibles du revenu global, sous conditions, les pensions alimentaires versées en exécution d'une convention de divorce ou d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, ainsi que certains versements effectués en application du jugement de divorce. En revanche, les sommes qu'un contribuable verse spontanément à son ex-conjoint en vertu d'un accord amiable n'ont pas le caractère d'une pension alimentaire déductible du revenu global. 6. Il résulte des stipulations de la convention de divorce homologuée par jugement de divorce du 12 mars 2014 que la résidence des deux enfants du couple a été fixée au domicile familial conservé par son épouse et que le versement par M. B d'une part contributive de 550 euros par enfant et par mois a été décidé et fixé à 1100 euros par mois à la charge de ce dernier. Il était donc en droit de déduire de son revenu global, ainsi qu'il l'a fait, la somme de 7 700 euros au titre des sept derniers mois de l'année 2014. La circonstance qu'il a versé, spontanément, une somme supplémentaire de 23 114 euros en 2014, à titre d'avance sur les pensions à verser et que dans le cadre d'un litige de recouvrement de ces pensions alimentaires, les ex-époux se sont entendus sur le montant et la nature de sommes versées par M. B en 2014 et que leur accord a été pris en considération par une décision d'un juge de l'exécution du 20 novembre 2019, postérieur à l'année d'imposition, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale au titre de l'année 2014. Par suite, le contribuable n'est pas fondé à demander la déduction supplémentaire de la somme de 23 114 euros au titre de l'année 2014. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 13 octobre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00935
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA00935_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel