CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00936_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2102545 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Seyrek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 18 juin 1994 à Mohammedia (Maroc), est entré en France le 2 septembre 2016 sous couvert d'un passeport national, délivré le 3 juin 2016, revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 août 2016 au 25 août 2017. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2020. M. B a sollicité, le 3 août 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la suite de son arrivée en France, s'est inscrit quatre fois en troisième année de licence " ingénierie de la maintenance appliquée aux systèmes industriels " entre septembre 2016 et juin 2020. Il a été ajourné aux épreuves des trois premières années et déclaré défaillant la quatrième année. En septembre 2020, il a été accepté au sein d'une formation " bachelor responsable performance industrielle ". Toutefois, n'ayant pas signé de contrat en alternance avec une entreprise, il n'a pas suivi cette formation. Ainsi, après cinq années de présence en France, M. B n'a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d'études. La circonstance qu'il ait signé en juin 2021, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté, un contrat en alternance avec une entreprise ne suffit pas, en l'absence de toute progression, à établir le caractère sérieux des études de M. B. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. B, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code, n'a pas refusé le titre de séjour sur un fondement autre que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés par M. B de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code doivent être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis cinq ans sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donne pas vocation à demeurer en France. S'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis mars 2020, la relation dont il se prévaut présentait, en tout état de cause, un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. En outre, M. B ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire français. Si le requérant, qui ne justifie pas, par ailleurs, du sérieux de ses études, exerce l'activité d'hôte de caisse dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir une intégration professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seyrek. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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CAA5930 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00936_20221130
TA1330 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00936_20221130
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