CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00941_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte.
Par un jugement n° 2200297 du 30 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A, représenté par Me Benvenuto, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résidence dans le délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1985, relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. M. A n'évoque aucun défaut de motivation de la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français se bornant à souligner que les formules qu'il estime stéréotypées n'expliquent pas en quoi il ne serait pas porté atteinte à sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français comme celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. La décision portant obligation de quitter le territoire français comme celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. M. A est arrivé en France en avril 2019 et s'y est maintenu après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il est célibataire, sans enfant à charge et sa famille réside dans son pays d'origine. Il se borne à soutenir laconiquement que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant son pays d'origine comme pays de destination. Toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de lui accorder l'asile en relevant que le récit des mauvais traitements qu'il aurait subis après 2007 est peu consistant et imprécis, il n'apporte pas, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, d'éléments de fait ou de droit de nature à établir les mauvais traitements qu'il allègue risquer. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pays de destination doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 28 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA00941_20220928
Données disponibles
- Texte intégral